R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
18. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi, les seuls frais qui peuvent être déduits du rendement de l’actif sont les suivants:
1°  les frais de gestion et d’administration de chacune des options de placement, incluant les droits visés à l’article 10;
2°  les sommes versées pour les émoluments des représentants par l’entremise desquels l’administrateur agit;
3°  les taxes applicables en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
De plus, les frais que l’administrateur peut imposer à un participant sont les suivants:
1°  un montant maximal de 50 $ relativement aux frais de transfert de fonds dans un autre régime de retraite;
2°  ceux relatifs à un remboursement de fonds visé aux articles 68, 69, 72 et 73 de la Loi;
3°  ceux relatifs à un conseil demandé par le participant;
4°  le montant attribuable à la part du participant d’un montant maximal de 100 $ pour l’exécution de la cession de droits entre conjoints et de 150 $ pour la production du relevé de droits visé à l’article 76 de la Loi. L’autre part étant payable par le conjoint du participant;
5°  ceux relatifs à la recherche des coordonnées du participant introuvable;
6°  ceux relatifs à la remise par le participant d’un chèque sans provision suffisante;
7°  ceux relatifs à une annulation de chèque ou de dépôt à la demande du participant;
8°  ceux relatifs à l’envoi d’une copie d’un document à la demande du participant.
L’administrateur doit, avant de rendre le service prévu au paragraphe 3 du deuxième alinéa, informer le participant du coût de ce service.
D. 499-2014, a. 18.